5. Dans les 30 jours de la réception de la demande de révision, le secrétaire de l’Ordre transmet au physiothérapeute un avis écrit de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre. Le deuxième alinéa de l’article 3 s’applique à l’avis transmis en vertu du présent article.
Décision 2007-10-18, a. 5.